Comment trouver le bon avocat pas cher pour un divorce avec prestation compensatoire
L’argent dans le divorce n’est pas que négatif. Qu’il s’agisse de la liquidation du régime matrimonial ou qu’il s’agisse de débattre de la prestation compensatoire, les enjeux financiers ont souvent l’avantage de cristalliser l’attention des “divorçants”, évitant que les frustrations ne conduisent à faire des enfants l’enjeu de la séparation. Pour autant, les époux ne peuvent s’engager dans des négociations financières qu’en connaissance de cause. A trop fantasmer la prestation compensatoire, les époux courent le risque d’épuiser le bénéfice à attendre de la prestation en frais de procédure ; et à s’épuiser en combat judiciaire de 4 à 6 années, appel inclus. Destinée à compensée, autant que ce faire se peut, la disparité des niveaux de vie créée par le divorce, la prestation compensatoire, lorsqu’elle est accordée, l’est neuf fois sur dix au bénéfice de l’épouse. Manifestation d’habitudes vivaces, il est fréquent que le sacrifice de carrière, qui relève des critères d’appréciation de l’obligation compensatoire, soit le sacrifice de l’épouse : réduction d’activité pour s’occuper des enfants, congé parental faisant sacrifice du revenu le moins élevé, rupture de carrière pour suivre les ambitions professionnelles de l’époux. Pour autant, statistiquement, la prestation compensatoire n’est pas gage d’accès à la grande fortune. Selon une étude Infostat datée de septembre 2016, la prestation compensatoire médiane correspond à un capital de 25 000 €. La prestation compensatoire n’excède 100 000 € que dans 1 cas sur 10. Bien plus, une prestation compensatoire n’a été attribuée que dans 19 % des divorces contentieux, lorsqu’elle était demandée dans 84 % des cas.

Entre fantasme et réalité, il faut revenir sur la prestation compensatoire. Il ne sert à rien d’alimenter un contentieux coûteux et chronophage, pour des bénéfices réduits. Il ne sert à rien d’exclure un divorce amiable sur un espoir hypothétique de voir l’autre condamné à payer financièrement ce qu’on ne peut lui faire payer moralement.

La faute, moyen exceptionnel d’exclure le versement d’une prestation compensatoire

La prestation compensatoire a, en premier lieu, une vocation objective ; celle de compenser la stricte disparité des niveaux de vie créée par le divorce. Conséquence de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, la faute de l’époux potentiellement créancier de la prestation compensatoire n’est pas un obstacle à ce que celui-ci se voie attribuer une prestation. L’enjeu, rationnel à défaut d’être compris par le justiciable à la recherche d’une décision “faisant justice”, était de “dépassionner” le divorce, en faisant perdre tout enjeu pécuniaire, ou presque, au divorce pour faute.

Pour autant, cette position de principe souffre d’exceptions dont dispose l’article 270 alinéa 3 du Code Civil. Au regard de l’équité, le Juge peut d’abord refuser d’allouer une prestation compensatoire à l’époux qui aurait pu y prétendre i) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de cet époux (le refus est donc exclu lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés), ii) et au regard des circonstances particulières de la rupture. Il s’agit de conditions cumulatives : le divorce aux torts exclusifs ne suffit pas. Encore faut-il caractériser les circonstances particulières de la rupture.

Ces circonstances particulières dépassent la seule faute de l’époux, justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs. Ce sont des fautes d’une particulière gravité qui justifieront de le priver d’une prestation compensatoire. Cette gravité est fonction des différentes situations familiales, et de la “sensibilité” des différentes cours d’appel. Il reste que les violences physiques feront fréquemment obstacle à ce que la victime des violences soit tenue au paiement d’une prestation compensatoire, tout comme la victime de violences psychologiques telles que harcèlement, humiliations publiques particulièrement dénigrantes. Le caractère soudain et brutal de la faute pourra également justifier le refus de prestation compensatoire.

Parmi de nombreux exemples, nous pouvons relever que s’est vue privée de prestation compensatoire l’épouse qui, de manière incompréhensible, a rejeté « son mari et ses enfants pour se consacrer désormais à une vie exclusivement spirituelle, sous l’emprise d’un “guide” » (cour d’appel de Montpellier, 5 février 2008), l’épouse qui a humilié son mari en affichant ouvertement une relation extraconjugale, au nez et à la barbe de son mari, alors que le couple vivait dans un petit village (cour d’appel de Grenoble, 16 juillet 2013), l’épouse qui a quitté brutalement le domicile conjugal pour vivre avec son amant, ami de la famille, à proximité du domicile conjugal, poussant la délicatesse jusqu’à faire un double usage du nom de son époux et de son amant (cour d’appel de Paris, 3 avril 2014), ou encore l’épouse qui a eu un enfant adultérin, l’a caché ! à son époux, avant de quitter brutalement le domicile conjugal sous prétexte de vacances pour ne jamais revenir (cour d’appel de Bourges, 13 février 2014).

Au regard de l’équité, toujours, le Juge peut également refuser l’octroi d’une prestation compensatoire lorsque la stricte application des critères usuels d’appréciation de la disparité des niveaux de vie aboutirait à une solution manifestement troublante, pour ne pas dire injuste. Ainsi, la cour d’appel de Dijon a-t-elle pu refuser le bénéfice d’une prestation compensatoire à l’épouse, en mesure de travailler, ne justifiant pas « des efforts entrepris pour trouver une formation ou exercer un emploi » (décision approuvée par Civ. 1ère, 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-66.186), de même que la cour d’appel de Paris relevant que l’époux demandeur d’une prestation compensatoire « ne prouve en aucune manière s’être donné les moyens de revenir à un emploi alors qu’il travaillait normalement comme maçon, métier peu touché par les problèmes de l’emploi » (arrêt du Paris, 20 juin 2007).

Il reste que malgré quelques lignes directrices, ces exceptions, fondées sur l’équité, dépendent d’une extraordinaire marge d’appréciation de la juridiction. Le résultat est aléatoire et il peut arriver que l’équité conduise, sans le dire, à sauver le bénéficiaire d’une prestation compensatoire. Tout en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l’époux au motif, notamment, qu’il avait révélé à des tiers que son épouse, stérile, n’était pas la mère biologique des enfants du couple, mettant ouvertement et publiquement en cause son statut de mère, la cour d’appel de Paris a pu condamner l’épouse à verser une prestation compensatoire. En l’espèce, le couple était marié sous le régime de la séparation de biens, l’épouse était seule propriétaire et seule à pourvoir aux besoins de la famille, l’époux ayant au contraire bénéficié d’un congé parental et ne pouvant compter que sur de faibles revenus (arrêt du 19 mai 2015).

L’équité, et la morale (sic) qu’elle peut manifester, est éminemment subjective. Il peut ne pas être pertinent de se déterminer au regard de l’espoir aléatoire d’échapper au versement d’une prestation compensatoire.

La prestation compensatoire relève prioritairement de critères objectifs

L’article 271 du Code Civil définit les critères à prendre en compte pour apprécier la disparité créée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée au regard des besoins du créancier potentiel de prestation compensatoire, et des ressources du débiteur potentiel, au jour du divorce et de leur évolution prévisible. L’article 271 évoque 7 critères, qu’il est impossible de reprendre en intégralité, dont l’âge des époux et la durée du mariage.

Parmi ces critères, le Code Civil vise les « conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ». Ce critère doit être lu en parallèle avec le dernier critère listé par l’article 271 du Code Civil, se référent à la « situation respective [des époux] en matière de pensions de retraite ».

Or, tous les choix effectués au cours de la vie commune n’ont pas nécessairement une incidence sur l’évolution de la carrière des époux, ni d’incidence sur les droits à retraite ; contrairement à ce que peuvent avancer, parfois péremptoirement, certains époux désireux d’obtenir le versement d’une prestation compensatoire. Que penser de l’époux qui prend un congé parental à temps partiel, et qui occupe ensuite un emploi mieux rémunéré que celui occupé avant son congé parental ? Peut-on considérer que les choix du couple ont eu une incidence néfaste sur la carrière ?

Par ailleurs, le fait de travailler pendant quelques années en 4/5ième de temps par exemple, n’aura pas forcément d’incidence sur les droits futurs à retraite. Encore faut-il maîtriser le régime des retraites ! L’article L 351-4 du code de la sécurité sociale attribue ainsi 4 trimestres à l’épouse au titre de la grossesse, destinés à compenser l’incidence de la grossesse sur la carrière de la mère, et peut conduire à attribuer 4 trimestres à celui des deux parents qui assure l’éducation de l’enfant au titre de ses 4 premières années. Un 4/5ième de temps sera source d’un salaire de référence diminué, certes. Cependant, en application de l’article R 351-29 I du code de la sécurité sociale, seules les 25 meilleures années, sur les 43 années de cotisation requises, seront retenues pour fixer le salaire annuel de base servant au calcul de la pension de retraite. Un temps partiel de quelques années génèrera donc des trimestres, avec un salaire de base diminué, mais ces années seront très probablement exclues du salaire de référence, évinçant tout impact sur la pension de retraite. L’article 271 in fine invite ainsi à « estim[er], autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ». L’époux créancier ne peut se contenter d’affirmer, parfois contre les textes, qu’il subira une diminution de ses droits à la retraite.

L’article 271 invite également à prendre en compte les « droits existants et prévisibles de chacun des époux ». D’aucuns, non sans avoir dénigré la belle-famille, parfois !, lorgnent, le divorce venu, sur l’héritage de l’époux et espèrent après le patrimoine des beaux-parents. La Cour de Cassation pose une distinction ferme, et juridiquement logique. Il y a lieu de prendre en compte la vocation successorale d’un époux dans une succession ouverte, et non encore liquidée (Civ. 2ième, 14 juin 1989, pourvoi n° 88-13.257) : la patrimoine successoral est connu (ou peut l’être) ; la vocation successorale est d’ores et déjà établies et les droits de l’époux peuvent être déterminés ; le partage successoral est déclaratif, et rétroagit au jour du décès. A l’inverse, les droits dans une éventuelle succession future, non ouverte, n’ont pas à être pris en compte (Civ. 1ère, 21 septembre 2005, Bull. Civ. I, n° 339 ; Civ. 1ère, 20 juin 2006, pourvoi n° 05-18.637 ; Civ. 1ère, 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.346) : le patrimoine successoral n’est pas définitivement arrêté et les beaux-parents demeurent libres d’en jouir comme bon leur semble de leur vivant ; l’époux n’a pas encore de droit acquis dans la succession ; ces droits pouvant être diminués par des donations ou des legs.

Le moment de la prestation compensatoire : une anticipation nécessaire


La prestation compensatoire est appréciée, et définitivement fixée, au jour du jugement de divorce ; ce qui pose 2 questions majeures.

En premier lieu, les critères de la prestation compensatoire conduisent à prendre en compte le patrimoine respectif des époux, notamment issu de la liquidation du régime matrimonial. Le législateur favorise la concentration des contentieux en incitant les époux à produire ou faire établir un projet d’état liquidatif afin de permettre au Juge du divorce de trancher dès le jugement de divorce les désaccords subsistant sur la liquidation du régime matrimonial. Pour autant, si les époux n’anticipent pas sur la liquidation du régime matrimonial dès la saisine initiale du juge, seul le jugement de divorce emporte dissolution du régime matrimonial et conduit à l’ouverture des opérations de liquidation. L’après-divorce a ainsi une incidence sur l’appréciation de la prestation compensatoire, alors même que cette prestation est définitivement fixée par le jugement de divorce. Soit la liquidation du régime matrimonial est relativement simple, soit il peut être utile de s’appuyer sur un projet d’état liquidatif établi par un notaire. Or, la désignation d’un notaire, qui sera en charge d’établir un tel projet, doit intervenir au moment de l’ordonnance de non-conciliation, en application de l’article 255 du Code Civil. Il est exclu qu’elle intervienne ultérieurement, même au titre des mesures d’instructions qui peuvent être ordonnées par le Juge aux affaires familiales, faisant fonction de Juge de la mise en état. Si la liquidation du régime matrimonial s’annonce complexe, il est indispensable d’anticiper et, dès le lancement de la procédure de divorce, de solliciter la désignation d’un notaire.

En second lieu, il peut arriver que la disparité des niveaux de vie se soit constituée entre la date de la séparation et la date du divorce : les époux tirent les conséquences de ce qu’ils ne s’entendent plus et se satisfont de vivre séparément pendant plusieurs années, jusqu’au jour où l’un des époux veut reprendre sa liberté matrimoniale. Une prestation compensatoire a pu être refusée lorsque la disparité des niveaux de vie n’est pas la suite de la rupture du mariage, mais de l’évolution du niveau de vie des époux depuis qu’ils ont cessé de cohabiter (Civ. 1ère, 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-16.180 ; Civ. 1ère, 18 décembre 2013, Bull. Civ. I, n° 244). Il s’agit cependant d’hypothèses marquées (longue séparation, après une vie commune particulièrement courte), et les juges du fond se montrent parfois réticents. Pourtant, s’il fallait s’attacher à la seule disparité provoquée par la rupture, il pourrait être question de gommer la disparité pré-existant au mariage, ce qui peut poindre dans certaines décisions de la Cour de cassation, sans reconnaissance affirmée (Civ. 1ière, 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.319 ; Civ. 1ière, 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.953).

Au regard de ces critères, la prestation compensatoire pourra prendre différente forme et, en pratique, elle interagit avec la liquidation du régime matrimonial pour s’imputer sur la soulte qui pourrait être due par le créancier de la prestation compensatoire. Elle prendra fréquemment la forme d’une somme en capital, mais pourra également prendre la forme d’un abandon d’un bien immobilier ou d’un versement mensuel sur une durée maximale de 8 ans. De manière exceptionnelle, la prestation compensatoire pourra prendre la forme d’une rente viagère, ouvrant alors droit à révision, suspension ou suppression, toujours à la baisse, voire à conversion de la rente en capital.

Reste, alors, à fixer le montant de la prestation compensatoire. La tâche peut consister, pour l’avocat, à passer en revue une foultitude de décisions de justice pour rechercher, concrètement, les quelques décisions se rapprochant au mieux des circonstances du divorce dont il est saisi. La pratique a également hérité de méthodes usuelles d’appréciation, transmises de génération en génération. La statistique, grâce au travail considérable et bienvenu de notaires acharnés, y adjoint désormais des grilles d’appréciation quasi-scientifiques ; tout le débat judiciaire consistant alors à sortir de la statistique en faisant ressortir les particularités d’une situation. Ces grilles et méthodes permettent néanmoins de définir des ordres de grandeur qui permettront aux époux d’apprécier l’enjeu d’un procès, ou de délimiter les données d’une négociation menée dans la perspective d’un divorce par consentement mutuel.

Jérémie BLOND pour Mutual Justice
 

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