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Jadis force de travail, outil de l’homme, l’animal revendique une place nouvelle dans la société ou, pour être plus exact, des hommes revendiquent qu’une place nouvelle lui soit faite. Effet Disney ? Toujours est-il que selon une étude SOFRES publiée en 2014, un foyer français sur deux intègre un animal domestique, cependant que cette même étude estimait à 63 millions le nombre d’animaux domestiques en France. 
 
Quelle place leur réserver dans le divorce ? Moment de tension et de revendications contradictoires, il n’est pas exclu que le conflit entre les époux se reporte sur le sort qui du chat, qui du chien ; ce qui exige de “qualifier” juridiquement l’animal domestique. 

Désormais légalement « doué de sensibilité » (article 515-14 du Code Civil, tel qu’issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; voir déjà, antérieurement, l’article L 214-1 du code rural et de la pêche maritime), l’animal n’en demeure pas moins un bien. Comme tel, il suivra le régime des biens dans le divorce, sans qu’il y ait lieu de s’en offusquer. 

L’animal, un bien meuble soumis au régime matrimonial 

Pour le comprendre, il faut avoir à l’esprit que le droit distingue les personnes des biens. Tout “objet” juridique est ou personne, ou bien. L’accession à la qualité de personne ouvre au sujet de droit l’accès aux droits de la personnalité que sont, notamment, le droit au nom, à l’image, l’accès aux libertés individuelles. Pour y accéder, il faut pouvoir exprimer un consentement juridique. Le fœtus n’accèdera à la personnalité juridique que s’il naît vivant et viable. Le mort ne peut plus exercer ses droits, et quitte la sphère de la personnalité juridique. Il redevient un “objet”, juridique, doté d’un régime dérogatoire. 
 
Que l’animal soit un bien n’exclut pas l’existence d’un régime dérogatoire, protecteur, tenant compte des particularités de ce bien ; sans qu’il ait fallu attendre la reconnaissance officielle, dans le Code Civil, de ce que l’animal est un « être vivant doué de sensibilité ». Le code pénal réprime ainsi l’atteinte volontaire ou involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal, tout comme il réprime les mauvais traitements ; cependant que certaines espèces vont être particulièrement protégées (v. not.la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dite CITES, signée à Washington le 3 mars 1973 ; ou le Règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvage par le contrôle de leur commerce).
 
S’il est un bien, l’animal est objet de propriété, dont il va falloir confronter le sort au regard du régime matrimonial des époux. De ce sort dépendra le régime de l’animal domestique des époux en procédure de divorce, puis à l’issue de celle-ci ; soit, schématiquement (v. infra pour plus de précision) 
  • Si les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage, ils seront mariés sous le régime de la communauté légale. L’animal domestique acquis au cours du mariage relèvera de la communauté légale. 
  • Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, celui des époux qui en aura fait l’acquisition au cours du mariage en demeurera seul propriétaire, sauf donations entre époux.  

L’animal domestique pendant la procédure de divorce 

Objet du régime matrimonial, l’animal suivra le sort des biens au cours de la procédure de divorce, au titre des mesures provisoires fixées aux articles 254 à 257 du Code Civil. 
 
Il faut bien admettre que certaines juridictions rechignent à statuer sur le sort de nos amis les bêtes. 
 
Si l’article 255-8° du Code Civil autorise le Juge aux affaires familiales à « statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial », ce qui exige, au préalable, que l’animal relève des biens communs ou des biens indivis, il reste que l’article 254 fixe les objectifs assignés aux mesures provisoires. Celles-ci sont des « mesures nécessaires », destinées à « assurer l’existence [des époux] et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement » de divorce passera en force de chose jugée. 

A l’aune de ces objectifs, certaines juridictions ont exclu de se prononcer sur le sort de Médor au cours de la procédure de divorce. Ainsi de la Cour d’Appel d’Angers (26 janvier 2004,JurisData n° 2004-267460). Ainsi encore de la Cour d’Appel de Dijon (7 juillet 2011, RG n° 10/02115) qui a pu considérer que « la juridiction qui statue au titre des mesures provisoires telles que définies à l’article 254 du code civil, dans le soucis d’assurer l’existence des époux et des enfants, en veillant surtout à la sauvegarde des intérêts matériels et moraux majeurs, n’a pas à statuer sur le sort d’un animal domestique qui apparaît commun aux époux »

A l’inverse, plusieurs juridictions ont pu statuer sur le sort de l’animal domestique au cours de la procédure de divorce. La Cour d’Appel de Paris a pu l’admettre (13 septembre 2001, JurisData n° 2001-151373), décidant de confier l’animal à celui des époux avec lequel celui-ci était resté. Tout comme la Cour d’Appel de Montpellier (4 juin 1998, JurisData n° 1998-034822), décidant d’attribuer l’animal à l’épouse au motif que c’est à celle-ci que le canidé avait été offert, laquelle s’en était toujours occupée et lui avait témoigné beaucoup d’affection. 

Frôlant l’anthropomorphisme, la Cour d’Appel de Bastia (15 janvier 2014, JurisData n° 2014-001511) a pu rechercher celui des deux époux qui était le mieux à même de s’occuper de la chienne “Boule”, retenant que l’épouse était vétérinaire et ainsi parfaitement apte à s’en occuper. 

Il reste qu’aucune mesure provisoire n’est envisageable si l’animal n’est ni bien commun, ni bien indivis. Nul “droit de visite” tenant à l’affection portée au ou par le chien ou le chat

Face à une Justice en manque chronique de moyens, qui peine parfois à organiser, en urgence, des audiences destinées à statuer sur le sort d’enfants en danger, tiraillés par le conflit des parents, il est difficile de blâmer celles des juridictions qui renvoient les époux dos à dos s’agissant du sort de leur animal domestique. Le Juge pourra se sentir d’autant plus agacé de devoir statuer sur le sort de l’animal domestique qu’il s’agira du seul point de conflit entre les époux. A l’inverse, on peut avancer sans risque que le Juge sera d’autant plus enclin à trancher la question que l’animal sera “utilisé” comme un moyen d’atteindre l’autre époux.  C’est alors l’époux que le Juge protège, davantage que l’animal.  

L’animal et la liquidation du régime matrimonial 

Au-delà des mesures provisoires, le sort de l’animal domestique relève de la liquidation du régime matrimonial (v. par exemple, Cour d’Appel de Rennes, 7 avril 2008, RG n° 07/ 02751). Le divorce met fin au régime matrimonial et conduit à devoir mener les opérations de partage et/ ou de liquidation de ce régime.
 
En régime communautaire, l’animal sera bien souvent considéré comme relevant de la communauté ; ne serait-ce qu’en application de la présomption de communauté posée par l’article 1402 du Code Civil. 
 
L’animal ne sera considéré comme bien propre que dans la mesure où il aura acquis avant le mariage : il sera alors la propriété de l’époux qui en a fait l’acquisition. Il pourra être considéré comme bien propre, également, lorsqu’il aura été reçu au cours du mariage par donation faite au profit de l’un seulement des époux, à charge pour ce dernier de démontrer la donation qui lui a été faite. Si le carnet vétérinaire servira d’indice permettant de démontrer la date “d’acquisition” ou d’accueil de l’animal au sein de la famille, et influencer sur le sort de l’animal si celui-ci a été accueilli avant le mariage, les preuves feront bien souvent défaut lorsque les animaux seront recueillis gratuitement, ce qui reste heureusement fréquent, hors de toute facture officielle, emportant alors présomption de bien commun. 
 
En régime de séparation de biens, l’animal sera propriété de celui des époux qui en aura fait l’acquisition. Il faudra cependant, ici aussi, tenir compte de la preuve de cette acquisition dans la mesure où, en application de l’article 1538, les biens qui ne sont pas présumés biens personnels par le contrat de mariage, et à l’égard desquels aucun des époux n’est en mesure de rapporter la preuve d’une propriété personnelle, sont réputés biens indivis. Au stade de la liquidation du régime matrimonial, ils suivront le même sort que les biens dépendants d’une communauté légale. 
 
Quel est ce sort ? Les animaux domestiques, à la différence des cheptels attachés à une exploitation agricole, ne sont l’objet d’aucun droit d’attribution préférentiel. Sauf à ce que les époux parviennent à s’accorder sur un partage conventionnel, le partage judiciaire conduit à constituer des lots équivalents à partir du patrimoine du couple, en vue d’un tirage au sort (article 826 du Code Civil)
 
La seule possibilité de faire échapper Médor au hasard du sort consiste pour les époux à faire l’effort de s’entendre ; soit qu’il s’agisse de convenir d’un maintien en indivision, régissant une “jouissance partagée” post-divorce ; soit qu’il s’agisse d’en attribuer, finalement, la propriété à l’un seulement des époux. 
 
Seul l’accord des époux permettra de faire échapper l’animal domestique au tirage au sort, au sort commun des biens du couple, que cet accord survienne post-divorce contentieux, ou qu’il survienne dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. 
 
Chacun se fera son opinion. Il n’est pas certain qu’il faille déplorer que le Juge aux affaires familiales n’ait pas encore à entendre ou, plus exactement, à deviner les inclinaisons qui du chat, qui du chien. Il est déjà bien assez consternant, et pour tout dire franchement ridicule, que tel juge d’instruction se soit cru assez malin pour “interroger” Théo, un dalmatien, afin qu’il distingue celui des 2 suspects le plus à même de lui inspirer crainte, et d’être le plus soupçonnable du meurtre de sa riche propriétaire ! (v. Eric DUPOND-MORETTI et Stéphane DURAND-SOUFFLAND, Directs du droit, p. 82 & s.)

Jérémie Blond pour Mutual Justice

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