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Coronavirus - Réforme du chômage partiel : gérer la crise et conserver les compétences
- Publié le 30 mars 2020
Eviter l’explosion du chômage et conserver les compétences pour l’après-crise. Tels sont les objectifs du recours facilité au chômage partiel, objet du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle et de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Au-delà de mesures d’urgence, à vocation provisoire, le régime du chômage partiel est réformé sans limitation de temps.
Au-delà de mesures d’urgence, à vocation provisoire, le régime du chômage partiel est réformé sans limitation de temps.
Les cas de recours
Les salariés sont placés en situation de chômage partiel en cas de i) fermeture temporaire de tout ou partie de l’’établissement auquel ils sont affectés (chômage partiel total), ou de ii) réduction de l’horaire pratiqué au sein de l’établissement ou partie d’établissement en-deçà de la durée légale du travail.
L’article R 5122-1 du code du travail distingue 5 motifs de recoursau chômage, contraignant l’entreprise à réduire ou suspendre temporairement son activité :
L’article R 5122-1 du code du travail distingue 5 motifs de recoursau chômage, contraignant l’entreprise à réduire ou suspendre temporairement son activité :
- la conjoncture économique,
- les difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel,
- la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise,
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
L’urgence sanitaire peut relever, dans l’immédiat à tout le moins, des “circonstances de caractère exceptionnel”, encore que la presse a pu se faire l’écho de décisions de refus de chômage partiel.
Il semble ainsi que les entreprises relevant de la catégorie des établissements recevant du public (ERP), contraints de fermer en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (succédant l’arrêté du 14 mars 2020), pourront très aisément se prévaloir des “circonstances de caractère exceptionnel”, leur fermeture ayant été ordonnée par la puissance publique.
Ce décret n’a toutefois pas ordonné la fermeture de toute entreprise, le trajet domicile-travail figurant au contraire au nombre des exceptions au confinement.
Toute entreprise ne relevant pas de la catégorie des ERP fermés ne sera pas pour autant exclue du recours au chômage partiel, en période de confinement, ou dans les mois à venir. La “conjoncture économique” peut toujours servir, et pourra toujours servir, de motif de recours au chômage partiel : les modalités de mise en œuvre se distinguent toutefois.
Il semble ainsi que les entreprises relevant de la catégorie des établissements recevant du public (ERP), contraints de fermer en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (succédant l’arrêté du 14 mars 2020), pourront très aisément se prévaloir des “circonstances de caractère exceptionnel”, leur fermeture ayant été ordonnée par la puissance publique.
Ce décret n’a toutefois pas ordonné la fermeture de toute entreprise, le trajet domicile-travail figurant au contraire au nombre des exceptions au confinement.
Toute entreprise ne relevant pas de la catégorie des ERP fermés ne sera pas pour autant exclue du recours au chômage partiel, en période de confinement, ou dans les mois à venir. La “conjoncture économique” peut toujours servir, et pourra toujours servir, de motif de recours au chômage partiel : les modalités de mise en œuvre se distinguent toutefois.
Salariés éligibles et modalités de prise en charge
Le décret modifie, d’une manière générale et quel que soit le motif de recours au chômage partiel, i) les salariés éligibles, ii) les modalités et iii) la durée maximale de prise en charge.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ou en jours n’étaient ainsi éligibles au chômage partiel que dans la seule hypothèse d’une fermeture totale de l’établissement auxquels ils étaient affectés (article R 5122-8 ancien du code du travail). Ils sont désormais éligibles au chômage partiel, y compris dans la seule hypothèse d’une réduction de l’horaire collectif de travail, l’indemnisation intervenant au prorata de la réduction de l’horaire collectif (v. article 5122-19).
Les salariés placés en chômage partiel perçoivent une indemnisation à hauteur de 70 % de leur salaire brut. Cette indemnisation, non soumises aux cotisations sociales usuelles, suit le régime social et fiscal des revenus de remplacement, assurant au salarié un revenu de l’ordre de 84 % de son salaire net.
L’employeur est, pour sa part, indemnisé.
Aux montants initiaux de prise en charge (7,74 € par heure chômée dans les entreprises de moins de 250 salariés, 7,23 € par heure chômée dans les entreprises de plus de 250 salariés), l’article D 5122-13 nouveau substitue une fraction de l’indemnité versée par l’employeur au salarié :
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ou en jours n’étaient ainsi éligibles au chômage partiel que dans la seule hypothèse d’une fermeture totale de l’établissement auxquels ils étaient affectés (article R 5122-8 ancien du code du travail). Ils sont désormais éligibles au chômage partiel, y compris dans la seule hypothèse d’une réduction de l’horaire collectif de travail, l’indemnisation intervenant au prorata de la réduction de l’horaire collectif (v. article 5122-19).
Les salariés placés en chômage partiel perçoivent une indemnisation à hauteur de 70 % de leur salaire brut. Cette indemnisation, non soumises aux cotisations sociales usuelles, suit le régime social et fiscal des revenus de remplacement, assurant au salarié un revenu de l’ordre de 84 % de son salaire net.
L’employeur est, pour sa part, indemnisé.
Aux montants initiaux de prise en charge (7,74 € par heure chômée dans les entreprises de moins de 250 salariés, 7,23 € par heure chômée dans les entreprises de plus de 250 salariés), l’article D 5122-13 nouveau substitue une fraction de l’indemnité versée par l’employeur au salarié :
- la prise en charge correspondant à 70 % du salaire brut horaire du salarié (soit l’intégralité de l’indemnité versée),
- avec un minimum de 8,03 € par heure indemnisée,
- dans la limite de 4,5 fois le SMIC horaire (soit un maximum de 46,675 € par heure en l’état).
La durée maximale d’indemnisation, initialement fixée à 6 mois (renouvelables sous condition d’engagement pris par l’employeur), passe à 12 mois, renouvelables (article R 5122-9 nouveau).
Attention toutefois : le recours au chômage partiel, quelque soit le motif, est conditionné à des engagements de l’employeur en terme de i) maintien dans l’emploi, ii) d’actions de formation, iii) de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et iv) d’actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise lorsque l’employeur a déjà eu recours au chômage partiel au cours des 36 mois précédant la demande.
Attention toutefois : le recours au chômage partiel, quelque soit le motif, est conditionné à des engagements de l’employeur en terme de i) maintien dans l’emploi, ii) d’actions de formation, iii) de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et iv) d’actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise lorsque l’employeur a déjà eu recours au chômage partiel au cours des 36 mois précédant la demande.
La procédure de droit communest maintenue...
Le cas échéant après avis du comité social et économique, l’employeur doit solliciter l’accord préalable de la DIRECCTE : il ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel qu’après accord exprès ou implicite, lequel est acquis en l’absence de refus de la DIRECCTE dans les 15 jours de la demande.
L’employeur sera ensuite tenu d’adresser la demande de prise en charge.
L’employeur sera ensuite tenu d’adresser la demande de prise en charge.
Mais la procédure dérogatoire est étendue aux circonstances exceptionnelles
En revanche, le régime des “circonstances exceptionnelles” est aligné sur le régime du “sinistre et intempéries de caractère exceptionnel” :
- le chômage partiel peut être mis en œuvre immédiatement, à charge pour l’employeur de formaliser une demande dans les 30 jours de la mise au chômage partiel. Le défaut de réponse, sous 15 jours, vaut acceptation rétroactive de la demande,
- et, élément nouveau, la consultation du CSE n’a plus à être jointe à la demande adressée à la DIRECCTE : le CSE devra toujours être consulté, le cas échéant après mise en œuvre d’urgence de la mesure, et transmis à la DIRECCTE dans les deux mois de la demande qui lui aura été adressée.
Décret et ordonnance y ajoutent des mesures temporaires, liées à l’urgence sanitaire.
Ainsi, et quelque soit le motif du recours au chômage partiel, le silence de la DIRECCTE vaut accord à défaut de réponse sous un délai de 2 jours (contre 15 jours habituellement : v. article 2-III du décret, applicable à toute demande formée jusqu’au 31 décembre 2020).
Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance, l’activité partielle s’impose également aux salariés protégés, sans qu’il soit requis de recueillir leur accord, si, et seulement si, l’activité partielle « affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel » sont affectés ou rattachés les salariés protégés. Cette mesure est applicable jusqu’à une date qui sera fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.
D’autres mesures d’adaptations entrent en vigueur, que nous ne détaillons pas ici, concernant notamment les salariés astreints à des horaires d’équivalence, à temps partiels, les employés à domicile du particulier employeur, ou les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.
Ainsi, et quelque soit le motif du recours au chômage partiel, le silence de la DIRECCTE vaut accord à défaut de réponse sous un délai de 2 jours (contre 15 jours habituellement : v. article 2-III du décret, applicable à toute demande formée jusqu’au 31 décembre 2020).
Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance, l’activité partielle s’impose également aux salariés protégés, sans qu’il soit requis de recueillir leur accord, si, et seulement si, l’activité partielle « affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel » sont affectés ou rattachés les salariés protégés. Cette mesure est applicable jusqu’à une date qui sera fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.
D’autres mesures d’adaptations entrent en vigueur, que nous ne détaillons pas ici, concernant notamment les salariés astreints à des horaires d’équivalence, à temps partiels, les employés à domicile du particulier employeur, ou les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.