Notre blog juridique
Confinement et droit de la famille
- Publié le 21 mars 2020
En cas de séparation, consécutive à un divorce ou à une rupture de pacs ou de concubinage ayant conduit à définir les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la question revient souvent du sort du droit de visite et d’hébergement.
Le droit de visite et d’hébergement nous apparaît suspendu en application du décret du 16 mars 2020.
Seuls sont autorisés les déplacements « pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou la garde d’enfants ».
De notre point de vue, la garde d’enfants doit s’imposer, sans autre solution. Il doit s’agir d’un motif impérieux.
Le simple exercice habituel du droit de visite et d’hébergement ne semble donc pas relever des déplacements autorisés.
Le fait de ne pas respecter une décision de justice, une convention de divorce homologuée ou toute autre convention homologuée par un Juge et organisant l’exercice de l’autorité parentale, ou une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocat est susceptible de caractériser l’infraction de non présentation d’enfant, passible à titre principal d’1 an d’emprisonnement et/ ou de 15 000 € d’amende (article 227-5 du code pénal).
Toutefois, l’article 122-4 du code pénal érige en fait justificatif, excluant toute responsabilité pénale, le fait « d’accomplir un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires », ou « d’accomplir un acte commandé par l’autorité légitime ».
Le décret du 16 mars 2020, interdisant les déplacements, pourra être invoqué à titre de fait justificatif.
Le simple exercice habituel du droit de visite et d’hébergement ne semble donc pas relever des déplacements autorisés.
Le fait de ne pas respecter une décision de justice, une convention de divorce homologuée ou toute autre convention homologuée par un Juge et organisant l’exercice de l’autorité parentale, ou une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocat est susceptible de caractériser l’infraction de non présentation d’enfant, passible à titre principal d’1 an d’emprisonnement et/ ou de 15 000 € d’amende (article 227-5 du code pénal).
Toutefois, l’article 122-4 du code pénal érige en fait justificatif, excluant toute responsabilité pénale, le fait « d’accomplir un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires », ou « d’accomplir un acte commandé par l’autorité légitime ».
Le décret du 16 mars 2020, interdisant les déplacements, pourra être invoqué à titre de fait justificatif.
A l’inverse, rien ne peut justifier de ne pas verser la pension alimentaire et/ ou le devoir de secours et/ ou les rentes d’une prestation compensatoire.
Le non-paiement intégral, pendant 2 mois consécutifs, d’une pension alimentaire et/ ou du devoir de secours et/ ou d’une rente de prestation compensatoire caractérise le délit d’abandon de famille, passible à titre de peine principale de 2 ans d’emprisonnement et/ ou de 15 000 € d’amende (article 227-3 du code pénal).
Les difficultés financières ne justifient pas, en général, un défaut de paiement intégral. Les difficultés financières que vous pourriez subir du fait d’un retard de paiement de votre salaire ne justifieront pas le défaut de paiement.
Les difficultés financières ne justifient pas, en général, un défaut de paiement intégral. Les difficultés financières que vous pourriez subir du fait d’un retard de paiement de votre salaire ne justifieront pas le défaut de paiement.